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Conditions de mise en oeuvre d'une garantie de passif

Une société rachète les actions d'une autre entreprise et obtient une garantie de passif à cette occasion. Six mois plus tard, Monsieur Z, le président de cette société met en oeuvre la garantie.

Le garant refuse de payer. Il prétend que la garantie n'a pas été mise en jeu par la bonne personne. La convention précisait qu'il devait s'agir du président de la société, en citant nommément Monsieur Y. Or, depuis le rachat des actions, Monsieur Y a été remplacé par Monsieur Z qui est donc devenu le nouveau président de la société

La Cour de cassation a validé l'arrêt d'appel qui a donné tort au garant

Contrairement à ce que prétendait le pourvoi, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond n'avaient pas dénaturé les termes de la garantie et méconnu la loi des parties. Au contraire, c'est par une par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'ambiguÏté des termes de la convention que la Cour d'appel a retenu les éléments suivants :

-certes le nom de Monsieur Y était mentionné dans la convention, mais il ne s'agissait pas là d'une stipulation résultant de l'accord des parties ;

-la désignation de Monsieur Y relevait d'une déclaration de la société bénéficiaire, de même que la désignation de son remplaçant en la même qualité appartenait à cette société sans que cela nécessite l'accord du garant.

En conséquence, le nouveau représentant légal de la société bénéficiaire était habilité à mettre en jeu la garantie de passif.

Cass. com. 18 octobre 2017, n° 16-10162

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